4.02.02. Le membre doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du secrétaire de l’Ordre, du syndic de l’Ordre, ou du syndic adjoint ou du syndic correspondant, d’un expert que le syndic s’est adjoint, du comité d’inspection professionnelle de l’Ordre ou de l’un de ses membres, d’un enquêteur, d’un expert ou d’un inspecteur de ce comité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 4.02.02; D. 594-98, a. 6.